« Densité surfacique de flux lumineux installé » (« DSFLI ») (arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses)

Définition de la « DSFLI »

Définition en version .pptx

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Propos

Cette page présente différents exemples de calcul de la « Densité Surfacique de Flux Lumineux Installé » (« DSFLI »). Elle illustre en cela la mise en œuvre de la prescription de l’Art. 3-4°/ de l’arrêté du 27 décembre 2018.

Elle s’appuie sur un document élaboré par France Nature Environnement, destiné à accompagner la mise en œuvre de l’arrêté.

Cette page présente également une étiquette environnementale attachée à la notion de DSFLI, offrant ainsi un référentiel en termes de pollution lumineuse selon le niveau de DSFLI.

On note que la terminologie a changé entre le décret 2011-831 Art. R 583-4 et l’arrêté du 27/12/18, passant de « Puissance Lumineuse Moyenne » à « Densité Surfacique de Flux Lumineux Installé » (« DSFLI »), et ce, pour qualifier la même grandeur : « flux lumineux total des sources rapporté à la surface destinée à être éclairée, en lumens par mètre carré ».

Étiquette environnementale applicable à la prescription de l’Art. 3.II.4°/ de l’arrêté sur la dotation de lumière. Une valeur de 35 correspond au plafond de la prescription.

Extrait de l’Art. 3-II-4°/ de l’arrêté du 27/12/2018

La « densité surfacique de flux lumineux installé » (flux lumineux total des sources rapporté à la surface destinée à être éclairée, en lumens par mètre carré), respecte les valeurs maximales suivantes :

En lm/m2 En agglomération Hors agglomération
Eclairages extérieurs définis à l’alinéa a[1]< 35< 25 
Parcs de stationnement définis à l’alinéa e< 25< 20 

Boulevard Saint-Germain – Paris – « Densité surfacique de flux lumineux installé »= 22 lumens/m2 (flux lumineux total des sources rapporté à la surface destinée à être éclairée, en lumens par mètre carré), conforme à la prescription <35 lumens/m2 de l’arrêté du 27/12/18 (34 luminaires avec source LED de 8590lm + 34 luminaires avec source LED de 1710lm = 350200lm rapporté à une surface de 15680m2 = 22lm/m2)

Quelques définitions

Densité surfacique de flux lumineux installé (cf. § introductif)

La « densité surfacique de flux lumineux installé » représente une dotation :
dans le cas de figure de l’ « alinéa a/ en agglomération », le flux des sources mises en place pour éclairer une surface de 1m2 ne peut dépasser 35lm/m2.

La « densité surfacique de flux lumineux installé » ne représente pas un éclairement :
dans le cas de figure de l’ « alinéa a/ en agglomération », si le flux des sources mises en place pour éclairer une surface de 1m2 égale 35lm/m2,
et si l’on admet que 5 lumens de la « source » sont absorbés dans le « luminaire (rendement lumineux du luminaire  η=(35-5)/35)=86%),
et que 10 lumens manquent la surface de 1m2 à éclairer, ce sont 20 lumens qui atteignent le m2 à éclairer (Facteur d’Utilisation de l’installation FU=(35-5-10)/35)=57%).

D’où classiquement, une « densité surfacique de flux lumineux installé » de 35 lm/m2 conduit à un éclairement moyen de 20 lux : 20 lumens tombent sur la surface destinée à être éclairée, et 15 lumens ne sortent pas du luminaire, ou tombent à coté de la surface.

Source vs Luminaire

L’arrêté distingue la « source », c’est à dire la lampe ou le module LED, du « luminaire », c’est à dire l’environnement matériel de la « source » : les supports, l’optique, la vasque et l’abat-jour, les protections, l’alimentation électrique,…

La distinction entre « source » et « luminaire », est mise en avant dans les normes professionnelles (ex. EN-13201) ; par exemple, les normes professionnelles définissent la grandeur « ULOR » comme le pourcentage du flux lumineux de la « source » émis vers le haut, et la grandeur « ULR » comme le pourcentage du flux lumineux du « luminaire » émis vers le haut.

Le flux lumineux de la « source » et le flux lumineux du « luminaire » sont l’objet de prescriptions qui leur sont spécifiques, qui appellent cette distinction.

Distinction entre flux de source et flux de luminaire

Exemple de luminaire classique avec vasque de protection et source de type « lampe » :

Exemple de luminaire sans vitre de protection et avec source de type « module LED » :

A noter, les « sources » LED revêtent différentes dénominations :

  • module LED,
  • LED module,
  • moteur photométrique,
  • LED engine.

Surface destinée à être éclairée

Dans l’esprit du rédacteur, la « surface destinée à être éclairée » est celle qui porte les déplacements, les personnes, les biens, dont l’éclairage contribue à favoriser la sécurité. C’est en considérant cette délimitation que les niveaux de Densité Surfacique de Flux Lumineux Installé (DSFLI) ont été définis. Ainsi, même si un éclairement des abords qui ne portent pas les déplacements, les personnes, les biens dont on souhaite favoriser la sécurité, est souhaité, la surface des abords ne doit pas être additionnée à la « surface destinée à être éclairée » dans le calcul de la DSFLI.

Exemples de calcul de la « DSFLI »

Voie de circulation avec deux trottoirs

 

 

 

 

Parc de stationnement avec cheminements

 

 

 

 

Exemples de calculs tirés de la voirie parisienne (télécharger le document FNE)

Les exemples de calcul sont essentiellement conduits à partir de l’ « Open Data » de la Ville de Paris.

  • L’ « Open Data » permet d’accéder aux flux lumineux total des sources mises en place
  • Le portail IGN permet d’accéder aux surfaces à éclairer

Le simple rapport des deux quantités est la « densité surfacique de flux lumineux installé » selon les termes de l’arrêté du 27 décembre 2018.

 

 

 

 

Étiquette Environnementale

La dotation maximale de 35 lumens/m2 définie par l’arrêté est particulièrement élevée. Elle couvre la plupart des pratiques actuelles ; pour mémoire, les installations lumineuses récentes de la Ville de Paris se situent entre 20 et 30 lumens/m2.

Cette notion de dotation portée par la DSFLI invite à lui affecter une étiquette environnementale.

En effet, l’arrêté au travers de la prescription à 35 lumens/m2, impose un plafond, qu’il n’est nullement nécessaire d’atteindre. Au contraire, la DSFLI appelle à un référentiel en termes de pollution lumineuse. L’étiquette environnementale présentée ci-contre, propose ce référentiel. Les niveaux de l’étiquette suivent une progression géométrique : un facteur constant est appliqué entre chaque classes.

La classe la plus basse est inspirée des pratiques observées en Allemagne, où des rues en centre-ville de Berlin, dotées d’installations LED récentes, présentent une DSFLI <6 lumens/m2.

La classe la plus élevée, >25 lumens/m2 correspond au plafond de DSFLI préconisé par France Nature Environnement lors du processus de consultation publique préalable à la publication de l’arrêté.

Étiquette environnementale applicable à la prescription de l’Art. 3.II.4°/ de l’arrêté sur la dotation de lumière. La valeur de 35 correspond au plafond de la prescription.

Pour compléter cette page

Le site lightzoomlumière nous propose également une page explicative de la « Densite Surfacique de Flux lumineux Installé » (« DSFLI ») : https://www.lightzoomlumiere.fr/article/densite-surfacique-de-flux-lumineux-installe-dsfli/

[1] alinéa a/ Installation d’éclairage extérieur destinée à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l’espace public ou privé, en particulier la voirie

5 réflexions au sujet de “« Densité surfacique de flux lumineux installé » (« DSFLI ») (arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses)”

    • Bonjour,
      L’arrêté n’a aucune référence à la norme EN-13201 qui reste d’application volontaire.
      Dans l’esprit du rédacteur de l’arrêté, la surface destinée à être éclairée est celle qui porte les déplacements, les biens, les personnes. Il s’agit d’une définition restrictive mais qui a l’avantage d’une simplicité, et d’une grande généralité dans sa mise en œuvre (concrètement,dans l’immense majorité des cas, la surface « goudronnée » où l’on peut poser les pieds ou les roues…).
      Les niveaux de DSFLI ont été établis en fonction de cette acception. Si des abords avaient dû être intégrés dans la surface destinée à être éclairée, les plafonds de DSFLI auraient été conséquemment établis à des valeurs plus basses.

      Répondre
  1. Bonjour,
    Merci pour cette synthèse claire et qui explique bien l’esprit de la DSFLI.
    Qui est à mon avis une valeur un peu « hors sol ». Car comme vous le dites bien, elle « ne représente pas un éclairement ». D’ailleurs de ce point de vue, je trouve qu’écrire à la fin du même paragraphe : « D’où classiquement, une DSFLI de 35 lm/m2 conduit à un éclairement de 20 lux » est assez contradictoire. A moins de parler d’éclairement moyen sur toute la surface prise en compte, et avec possiblement de grandes disparités de valeurs.
    Très cordialement

    Répondre
    • Bonjour,

      « D’où classiquement, une DSFLI de 35 lm/m2 conduit à un éclairement de 20 lux ».
      Vous avez raison, il faut préciser « éclairement moyen de 20 lux ».
      Ce ratio est une évaluation à l’estime, en considérant un rendement lumineux de l’installation de 20/35=57%. C’est à dire 57% du flux des lampes tombent sur la chaussée. Les 43% restant sont restés dans le luminaire, ou sont tombés à coté de la chaussée. En moyenne, on aura 20 lumens par m2 sur la chaussée.

      Meilleures salutations

      Répondre

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